Article 27 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L523-3
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27 février 2023, 21MA02366, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la redevance, qui n'est pas assise sur la surface occupée mais sur les recettes de la concession, est devenue sans objet depuis la création, par l'article 27 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, d'un nouvel article L. 523-3 complétant le code de l'énergie et prévoyant une redevance ayant pour objet de faire bénéficier les communes concernées des retombées économiques d'une concession ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Aliénation du domaine privé·
  • Fin des contrats·
  • Domaine privé·
  • Résiliation·
  • Compétence·
  • Électricité·
  • Commune·
  • Concession
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Documents parlementaires39

Sur l'article 9 bis, renuméroté article 27
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, l'article L. 523-2 du code de l'énergie, issu de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit qu'une redevance est mise en place au bénéfice de l'Etat et des collectivités locales. Actuellement certaines concessions hydroélectriques sont échues mais non encore renouvelées. Elles sont exploitées sous le régime dit « des délais glissants » par le concessionnaire sortant. Près d'une vingtaine de concessions hydroélectriques sont aujourd'hui exploitées sous le régime des délais … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 27
Cet amendement propose de mettre en place une redevance au bénéficie de l'Etat et des collectivités locales pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime dit "des délais glissants". Ce régime "des délais glissants" concerne des concessions hydroélectriques échues mais non encore renouvelées. Cette redevance existe déjà lorsque une concession hydroélectrique est renouvelée, comme mentionné à l'article L.523-2 du code de l'énergie. L'attente entre la fin de la concession hydroélectrique et le renouvellement constitue une perte pour l'Etat et les collectivités locales. Le … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 27
Article 2 19 Article 2 bis B (nouveau) 25 Article 2 bis C (nouveau) 25 Article 2 bis D (nouveau) 25 Article 2 bis E (nouveau) 26 Article 2 bis F (nouveau) 26 Article 2 bis 26 Article 2 quinquies 26 Article 2 sexies A (nouveau) 27 Article 2 sexies 27 Article 2 septies 27 Article 2 octies A (nouveau) 27 Article 2 octies 27 Article 2 nonies 28 Article 2 decies 28 Article 3 28 Article 3 bis A (nouveau) 31 Article 3 bis B (nouveau) 32 Article 3 bis 32 Article 3 quater 33 Article 4 34 Article 4 bis (nouveau) 35 Article 5 35 Article 6 35 Article 6 bis A (nouveau) 40 Article 7 41 Article 8 44 … Lire la suite…
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