Article 42 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quindecies, Art. 150-0 A, Art. 158
-Code de la sécurité sociale

Art. L136-6


III.-Les I et II s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 avril 2019

Version issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 115 ............ 14 C. […] VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres. […] C. […] Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ­ Article 150-0 A Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 42 (V) I. – 1. […] NOTA : Conformément à l'article 42 III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018. ­

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Documents parlementaires23

Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42
La commission est saisie de l'amendement II-CF683 de M. François Pupponi. M. François Pupponi. Avec la création du Grand Paris, certaines communes qui étaient contributrices au FPIC ne le sont plus, du fait qu'elles ont intégré un EPT regroupant des communes pauvres, tandis que ces dernières ne bénéficient pas davantage de la péréquation. Cet amendement, que je présente en vain depuis deux ou trois ans, vise à éviter cet effet d'aubaine. M. Laurent Saint-Martin, président. Vous venez en fait de défendre l'amendement suivant, II-CF685. Qu'en est-il du II-CF683, monsieur Pupponi ? M. … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42
Afin de renforcer l'attractivité de la France, en particulier pour les gestionnaires d'actifs, le présent article aménage les règles d'imposition applicables aux revenus retirés par les personnes installant leur domicile fiscal en France des parts ou actions de carried interest qu'ils ont constitué alors qu'ils étaient domiciliés à l'étranger. Si les gains dits de carried interest perçus par les gestionnaires de fonds constituent en principe une partie de la rémunération de leur activité, liée à la performance du fonds, et sont normalement imposables dans la catégorie des traitements et … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 42
Cet amendement vise à clarifier les parts ou actions de «carried interest» bénéficiant du régime fiscal défini au 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts. Le «carried interest» constitue la part de la plus-value réalisée par un fonds d'investissement revenant à l'équipe de gestionnaires. Couramment fixée à 20 %, cette part est perçue par les gestionnaires du fonds, après rémunération des investisseurs, lorsque le fonds atteint un certain niveau de rentabilité annuelle, généralement établi à 8 %. L'article 15 de la loi de finances pour 2009 a encadré le régime d'imposition … Lire la suite…
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