Article 135 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2021
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1417 , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 B bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quindecies , Art. 244 quater Q , Art. 44 sexdecies , Art. 154 bis-0 A

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire , Art. 44 septdecies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire , Art. 1383 J

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 204 G , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies , Art. 244 quater E , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies

IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements.

B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.

VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.

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Commentaires2


1BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises créées dans les…
BOFiP · 22 avril 2020

Le I de l'article 44 septdecies du CGI prévoit : […] Actualité liée : 22/04/2020 : BIC - IF - Instauration d'exonérations temporaires d'impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des entreprises créées dans les zones de développement prioritaire (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 135)

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