Article 191 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-34

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1528

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1

III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Titre premier : Impositions communales Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées Section I : Généralités I : Répartition des ressources - Article 1379-0 bis Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V) Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 191 (V) Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (M) I. […] à l'article 1519 HA. 1 bis. […] Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, […]

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BOFiP · 16 décembre 2020

L'article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime la taxe de balayage prévue à l'article 1528 du code général des impôts. […] À compter du 1 er janvier 2019, la taxe de balayage devient une redevance pour service rendu prévue par les dispositions de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de son décret d'application n° 2019-517 du 24 mai 2019. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 2 novembre 2023, n° 2115240
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : « I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, […]

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  • Dépense·
  • Ordures ménagères·
  • Collectivités territoriales·
  • Traitement des déchets·
  • Déchet ménager·
  • Collecte·
  • Enlèvement·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Traitement

2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 17 janvier 2024, n° 2114808
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : « I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 2 novembre 2023, n° 2115242
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : « I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, […]

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    • Dépense·
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    Documents parlementaires21

    Sur l'article 59 bis, renuméroté article 191
    La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée, sur délibération, par les communes et les intercommunalités. Sa gestion est atypique : elle est gérée comme un impôt alors qu'elle est, fondamentalement, une redevance locale pour service rendu. Ainsi, en application de l'article 1528 du code général des impôts (CGI), la municipalité gère l'assiette de la taxe et instruit les réclamations et les contentieux. L'État assure quant à lui l'établissement (confection et envoi des avis d'impôt, production des documents comptables) et le recouvrement de la taxe, comme en matière … Lire la suite…
    Sur l'article 59 bis, renuméroté article 191
    Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
    Sur l'article 59 bis, renuméroté article 191
    L'article 59 bis, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, transfère la gestion de la taxe de balayage, jusqu'alors assurée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux collectivités territoriales qui l'instituent. Cette gestion est lourde et toutes les communes ne disposent pas nécessairement des ressources pour la gérer. Lire la suite…
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