LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
Article 193 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 181 (V)
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 duodecies, Art. 285 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L45 C, Art. L234
-Code de l'environnementArt. L151-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-LoiArt. 45
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 nonies A
VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5°, du b du 9° et du 10° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5°, le b du 9° et le 10° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Commentaires • 15
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - Article 1651 Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V) Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. […] II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - Article 1651 H Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102 Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V) 1. […]
Lire la suite…L'UE – Autoliquidation TVA – Nouvelles conditions à partir du 1 er janvier 2020 : L'article 193, II, 9° de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, modifie à la marge, à compter du 1 er janvier 2020, les conditions pour bénéficier de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation, lesquelles ont été assouplies sur le nombre d'opérations.
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Loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ........................................................... 20 Article 193 ........................................................................................................................................ 20 Article 266 septies du code des douanes [en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020] .... 20 r. […] Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 Article 193 I.Le code des douanes est ainsi modifié : […] c) Le premier alinéa de l'article 266 septies est ainsi rédigé : « Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ; […]
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