Article 1 de la LOI n° 2019-129 du 25 février 2019 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l'emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l'exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2019

Entrée en vigueur le 27 février 2019

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 27 mai 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

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Entrée en vigueur le 27 février 2019

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Documents parlementaires6

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Il est fixé à l'article 1 er de ces accords à l'exception de celui avec la Moldavie qui le stipule à l'article 2. Les quatre accords prévoient la délivrance d'une autorisation pour exercer une activité professionnelle « salariées » dans l'État d'accueil dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Il est fixé à l'article 1 er de ces accords à l'exception de celui avec la Moldavie qui le stipule à l'article 2. Les quatre accords prévoient la délivrance d'une autorisation pour exercer une activité professionnelle « salariées » dans l'État d'accueil dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
L'article 1 er énonce les définitions des termes employés dans l'accord. Par « mission officielle », il indique qu'il faut entendre « les missions diplomatiques, telles que régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires tels que régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ». Le bénéfice de cet accord est restreint aux seuls conjoints qu'il … Lire la suite…
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