LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 mars 2019
Dernière modification : 11 mars 2019
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 1 autre

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Documents parlementaires120

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La convention AERAS a pour objet de faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé. Consacrées législativement en 2007 et modifiées en 2015 avec l'introduction du droit à l'oubli, ces mesures n'ont pas fait l'objet d'une évaluation réelle depuis 2009 et d'un rapport sur le bilan d'application de la Convention AERAS. Ce dispositif est particulièrement important pour les personnes ayant notamment souffert d'un cancer pédiatrique. En effet, elles sont concernées, dès l'arrivée à l'âge adulte, par les difficultés d'accès aux crédits et … 
L'article 3 visant à relier l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) à la durée réelle de la maladie est une idée pertinente, mais qui doit toutefois s'inscrire dans des cas spécifiques de rechute ou de réévaluation de la maladie de l'enfant. Il est impératif que ce plafond soit modulable car cela dépend des types de cancer et des types de traitement. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Après le premier alinéa de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Proposition, en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, d'une stratégie décennale de lutte contre le cancer, arrêtée par décret. La stratégie définit les axes de la recherche en cancérologie et l'affectation des moyens correspondants et précise notamment la part des crédits publics affectés à la recherche en cancérologie pédiatrique. L'institut en assure la mise en œuvre. Le conseil scientifique de l'institut se prononce sur cette stratégie. Il en réévalue la pertinence à mi-parcours ; ».

Article 2

L'article L. 1415-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'Institut national du cancer comprend un député et un sénateur titulaires ainsi qu'un député et un sénateur suppléants. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 1121-7 du code de la santé publique, les mots : « ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que » sont remplacés par les mots : « peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 seulement ».