Article 12 de la LOI organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1728 du 22 décembre 2021 - art. 2

I. - (Abrogé)
II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Art. 41-25, Art. 41-26
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Sur l'article 9, renuméroté article 12
Mesdames, Messieurs, L'état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l'organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. Le présent projet de loi organique met en oeuvre au niveau statutaire les réformes de l'organisation judiciaire engagées dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en ce qu'elle porte notamment sur la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grande … Lire la suite…
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Sur l'article 9, renuméroté article 12
La cour d'assises est compétente pour juger des crimes. Née à la révolution française, la cour d'assises a connu d'importantes évolutions. Deux grandes réformes significatives récentes méritent à ce titre d'être rappelées : la loi du 15 juin 2000, qui a introduit la possibilité d'interjeter appel en matière criminelle, et la loi du 10 août 2011, qui a introduit une obligation de motivation des arrêts. La cour d'assises est composée de magistrats professionnels et de jurés, dont le nombre varie selon que la cour siège en première instance ou en appel. Le jury de jugement est composé de six … Lire la suite…
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