Article 16 de la LOI organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 8 et 10 et le III de l'article 11 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Jusqu'au 31 décembre 2019, à l'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « tribunal judiciaire de Paris » s'entendent comme : « tribunal de grande instance de Paris ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 novembre 2020, n° 20/06633
Confirmation

[…] 1/ la première phrase du dernier alinéa de l'article 2, les mots: «de grande instance» sont remplacés par le mot: «judiciaire»; 2/ Au dernier alinéa de l'article 3, les mots: «de grande instance» sont remplacés par le mot: «judiciaire»; […] les trois occurrences des mots: «de grande instance» sont remplacées par le mot: «judiciaires»; 15/ A la première phrase de l'article 41-26, les mots: «de grande instance» sont remplacés par le mot: «judiciaire»; 16/ Au dernier alinéa de l'article 41-28, les mots: «de grande instance» sont remplacés par le mot: «judiciaire»; 17/ A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 41-29, les mots: «de grande instance» sont remplacés par le mot: «judiciaire»; […]

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  • Astreinte·
  • Remise en état·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • Canalisation·
  • Administrateur provisoire·
  • État·
  • Référé
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