LOI n°2019-221 du 23 mars 2019
Article 2 de la LOI organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions (1)
Entrée en vigueur le
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958Art. 28-3
Commentaires • 2
Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé : (…) Art. 25. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 5214 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 1131 du même code est complété par les mots : « ou L. 3081 ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 novembre 2020, n° 20/06633
[…] — limité à la somme de 500 euros la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard prévue par l'Ordonnance de référé en date du 12 mars 2018, rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, afin de remise en état des W.C. communs situés au demi-palier du 2 ème étage, et ce malgré l'inaction reconnue de celui à qui l'injonction a été adressée et l'absence de difficultés rencontrées depuis plusieurs années, au sens de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il convenait de liquider ladite astreinte à la somme de 9000
Lire la suite…- Astreinte·
- Remise en état·
- Syndicat de copropriétaires·
- Tribunal judiciaire·
- Ordonnance·
- Instance·
- Canalisation·
- Administrateur provisoire·
- État·
- Référé
L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. » […] Article L. 16 B [modifié] I. […] Article L. 16 B [modifié] I. […] Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature Article 28-3 Modifié par LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 2 Modifié par LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 8 Les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal judiciaire ou de première instance et celles de juge des contentieux de la protection sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal judiciaire ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues […] à l'article 28.
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