LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
Article 49 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
I.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
III .-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 78-2-2, Art. 76, Art. 802-2, Art. 56-1
Commentaires • 3
Code de procédure pénale Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité - Article 78-2-2 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 49 (V) I. […] Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article. […] , qu'elle soit appliquée en matière contraventionnelle ou délictuelle, y compris au délit institué par l'article L.4-1 du code de la route, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits qu'elle réprime ; […]
Lire la suite…Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants Article L. 235-2 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51 Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, […] de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Article 78-2-2 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 49 (V) 7 I.Sur réquisitions écrites du procureur de la République, […]
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- Article 78-2-2 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 49 (V) I.- Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, […]
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