LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
Article 103 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
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Dispositions déférées Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions Article L. 124-1 Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103 Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En application du décret 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ayant fusionné les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance au 1er janvier 2020, le présent recours a été transféré au tribunal judiciaire de Mâcon ainsi créé.
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[…] En application de l'article 40 V du décret n°2019-912 du 30 août 2019 modifiant le Code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les convocations et assignations valablement données aux parties devant le tribunal d'instance pour une comparution postérieure au 1er janvier 2020 sont réputées valablement faites devant le juge des contentieux de la protection.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 8 février 2023, n° 22/04777
[…] Selon l'article 40-III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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Selon le I de l'article 28 de l'ordonnance du 21 décembre 2020 : « Les organisations professionnelles et les éditeurs de services mentionnés à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée concluent un nouvel accord professionnel sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des œuvres cinématographiques prévus aux articles L. 232-1 et L. 233-1 de ce code. […] #8217;article L. 461-1 et par l'article L. 461-2 du même code. […]
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