Article 3 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
Art. 22-1, Art. 22-2, Art. 22-3
- LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Art. 4
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Commentaires19


M. Antoine Vermorel-Marques · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En premier lieu, les injonctions de payer nationales ou européennes (articles 1405 à 1422 du code de procédure civile), si elles ne sont pas réservées au traitement des petits litiges, sont des procédures particulièrement efficaces. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56­1 à 56­5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. […] Le dernier alinéa de l'article 60­1 est également applicable. ­ LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, article 47 […] VIII.­ […] LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, article 47 […] VII.­ Au premier alinéa des articles 76­2 et 77­1, à la première phrase du premier alinéa de l'article 77­1­1, […]

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Décisions348


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 juin 2023, n° 23/01159
Infirmation

[…] Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. PAR CES MOTIFS Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile. ENJOIGNONS à M. [L] [J] et à Mme [C] [V] de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation ; Désignons l'association Mediat'Eure demeurant [Adresse 10] – [Localité 5] ( [Courriel 11] – [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

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  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Adresses·
  • Partie·
  • Prénom·
  • Sécurité sociale·
  • Courriel·
  • Injonction·
  • Nombre de dossiers·
  • Mari

2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 13 octobre 2023, n° 23/03005
Infirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 relatives a la médiation qui prévoient qu' « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Partie·
  • Mission·
  • Courriel·
  • Accord·
  • Adresses·
  • Injonction·
  • Litige

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 janvier 2024, n° 23/04075
Infirmation

[…] Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. PAR CES MOTIFS Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile. ENJOIGNONS à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] et à Mme [Y] [X] épouse [U] de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation ; Désignons l'association Mediat'Eure demeurant Maison de l'avocat, [Adresse 5] ( [Courriel 8] – [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

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  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Adresses·
  • Partie·
  • Assurance maladie·
  • Prénom·
  • Sécurité sociale·
  • Courriel·
  • Injonction·
  • Assurances
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Documents parlementaires143

Sur l'article 2, renuméroté article 3
La conciliation s'est développée dès l'époque révolutionnaire auprès des juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Le pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter de concilier les parties. Pour certains contentieux, tels que pour les litiges prud'homaux ou devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce pouvoir de conciliation du … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3
Cet amendement est un amendement de coordination avec l'amendement qui propose la suppression de l'article 12 du projet de loi, afin de maintenir la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux. Le 1° du I de l'article 2, que cet amendement propose de supprimer, revient sur l'interdiction faite au juge, prévue au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, de désigner un médiateur pour procéder à ces tentatives de conciliation, préalables à l'instance. Si l'article 12 du projet de loi est supprimé, alors, il est nécessaire de rétablir, comme … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3
Cet amendement vise à supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l'article 2 du projet de loi. Si l'on ne peut que partager l'objectif du Gouvernement : « développer les modes alternatifs de résolution des différends afin que ne soient portées devant le juge que les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n'ont pas pu trouver ensemble de solution amiable et afin d'apaiser autant que possible les échanges entre les parties » (étude d'impact annexée au projet de loi, page … Lire la suite…
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