LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 mars 2019
Dernière modification : 22 novembre 2023
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 29 autres

Commentaires+500


Marilyn Guez · Gazette du Palais · 16 avril 2024

Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

Et pour le serment, le nouvel article L. 12, introduit par l'article 52 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. 6 Mattias Guyomar, Bertrand Seillier, […] le législateur a donc réduit la liste des fonctions frappées d'incompatibilité en y supprimant celles de directeur régional ou départemental d'une administration de l'État et les fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale autre que celle de directeur général des services (DGS) d'une collectivité de plus de 100 000 habitants. […] administratives d'appel. 35 Article 37 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 36 CC, 21 mars 2019, […]

 

Nicolas Catelan · Gazette du Palais · 2 avril 2024

Décisions+500


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC02188, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ; – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; – le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

 

2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 juillet 2023, n° 23/00221

— 

[…] Vu l'article'22-1'de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, suivant lequel «'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.» ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 23 août 2023, n° 23/03169

Infirmation — 

[…] Vu les dispositions de l'article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 relatives a la médiation qui prévoient qu' « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET A LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE
Article 1

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018-2022, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit :


2018

2019

2020

2021

2022

7,0

7,3

7,7

8,0

8,3


Les créations nettes d'emplois du ministère de la justice s'élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :


2018

2019

2020

2021

2022

1 100

1 300

1 620

1 260

1 220


La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l'une sera mise en œuvre avant la fin de l'année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, d'une part, et les réalisations et moyens consacrés, d'autre part.

Article 2

I. - Jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l'évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de l'extension de ces modules sont également analysées.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l'incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits.
II. - Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l'état d'avancement du programme de construction des structures d'accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l'insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d'emprisonnement.
III. - Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d'emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d'établissements pénitentiaires d'affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d'activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d'aménagement de la fin de peine.

Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès
Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends
Article 3

I.-La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 22-1 est supprimé ;
2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22-1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut … (le reste sans changement). » ;
3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est … (le reste sans changement). » ;
4° L'article 22-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »
II.-L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :


« Art. 4.-Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation. »