Article 2 de la LOI n° 2019-285 du 8 avril 2019 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l'emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2019

Entrée en vigueur le 10 avril 2019

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles, signé à Managua le 3 août 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2019

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Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine a été signé le 18 avril 2017 à Paris par M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international, et par M. Miguel Vargas Maldonado, ministre des relations extérieures. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua a été signé le 3 août 2017 à Managua par M. Philippe Letrilliart, ambassadeur de France au Nicaragua, et Mme Arlette Marenco Meza, vice-ministre général des … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Selon l'article 1er, les membres de famille des membres des missions officielles « sont autorisés à exercer des activités professionnelles salariées dans l'État d'accueil, sous les mêmes conditions que les nationaux dudit État, une fois l'autorisation correspondante obtenue ». Cette possibilité s'étend « aux membres de famille à charge des nationaux français ou nicaraguayens accrédités auprès d'organisations internationales ayant leur siège dans l'un des deux pays ». L'article 2 énonce les définitions des termes employés. Les missions officielles désignent « les missions diplomatiques … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Selon l'article 1er, les membres de famille des membres des missions officielles « sont autorisés à exercer des activités professionnelles salariées dans l'État d'accueil, sous les mêmes conditions que les nationaux dudit État, une fois l'autorisation correspondante obtenue ». Cette possibilité s'étend « aux membres de famille à charge des nationaux français ou nicaraguayens accrédités auprès d'organisations internationales ayant leur siège dans l'un des deux pays ». L'article 2 énonce les définitions des termes employés. Les missions officielles désignent « les missions diplomatiques … Lire la suite…
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