LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 avril 2019 |
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Dernière modification : | 12 avril 2019 |
Codes visés : | Code de la sécurité intérieure, Code de procédure pénale et 1 autre |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l'un d'entre eux ».
Après l'article 78-2-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-5 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-5.-Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
« 1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;
« 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-780 DC du 4 avril 2019.]
Désormais le régime juridique de responsabilité de l'Etat du fait des attroupements, dont les fondements modernes remontent au moins à la loi du 10 vendémiaire an IV1, et les 1 « Tous les citoyens habitant la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune soit envers les personnes soit contre les propriétés ». […] La loi du 5 avril 1884 a mis ce régime à la charge de la commune, puis celle du 16 avril 1914 a mis la moitié à charge de l'Etat, puis l'article 87 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 a prévu que la part de l'Etat serait portée à 100%. […]