LOI n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 mai 2019
Dernière modification : 19 mai 2019
Codes visés : Code de l'urbanisme, Code général des collectivités territoriales

Commentaires45


blog.landot-avocats.net · 19 septembre 2022

Moins connues sont les nombreuses voies de la coopération public-public, via : une SPL (loi du 17 mai 2019) ; des conventions réciproques (régime issu de CJUE, 9 juin 2009, X c/ RFA, aff.

 

blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2021

[…] participation à une entreprise publique locale (type SPL principalement) en lien avec des structures intercommunales voire communales et/ou régionale ayant des compétences en ce domaine, à la faveur des souplesses de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 (mais là encore ne prenant en compte certaines limites juridiques).

 

Décisions20


1CAA de LYON, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 18LY04482, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 ne doit pas se traduire par un détournement de la répartition des compétences entre collectivités. […]

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 15 janvier 2020, n° 18LY04153

Annulation — 

[…] — la SEMERAP ne satisfaisant pas à la condition de complémentarité d'activités statutaires posée par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019, ces dispositions ne peuvent fonder la délibération attaquée ;

 

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 22DA00919, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code général des collectivités territoriales ; — la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Documents parlementaires57

Mesdames, Messieurs, Les mouvements permanents d'ordre tant institutionnel que financier, technologique ou social que connaissent aujourd'hui tous les territoires requièrent que les collectivités locales françaises, à l'instar de leurs homologues des autres pays d'Europe, disposent de la palette d'instruments de mutualisation et de coopération la plus large et la plus sécurisée possible. Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d'économie mixte (SEM) s'inscrivent de plus en plus dans cette perspective. C'est dans ce contexte que sont récemment apparues des incertitudes sur les … 
Mesdames, Messieurs, Les mouvements permanents d'ordre tant institutionnel que financier, technologique ou social que connaissent aujourd'hui tous les territoires requièrent que les collectivités locales françaises, à l'instar de leurs homologues des autres pays d'Europe, disposent de la palette d'instruments de mutualisation et de coopération la plus large et la plus sécurisée possible. Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés d'économie mixte (SEM) s'inscrivent de plus en plus dans cette perspective. C'est dans ce contexte que sont récemment apparues des incertitudes sur les … 
Cet amendement précise la rédaction initiale de l'article sans en changer le sens. Comme pour les sociétés publiques locales, la nouvelle rédaction proposée tient compte des liens existants entre les compétences des collectivités actionnaires et l'objet des sociétés d'économie mixte locales. Par souci de cohérence et de lisibilité, l'amendement intègre ces précisions au sein de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales qui porte spécifiquement sur les règles applicables à la prise de participations de ces sociétés et non à l'article L. 1521-1 du même code. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires. »

Article 2

Après le 2° de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Article 3

Le troisième alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »