LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
Article 2 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d'un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;
2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
3° D'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Commentaires • 7
Décisions • 3
[…] Prise pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après la loi PACTE), l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 a créé un Registre national des entreprises (ci-après le RNE) ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant les entreprises.
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[…] Aux termes de l'article 122 de ce même code, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, […] dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, disposait que “les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause ”. L'article L. 615-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019, […] En l'occurrence, la société CT PACK S.R.L. reproche à la société AB PROCESS INGENIERIE d'avoir notamment fabriqué et vendu une machine reproduisant les revendications de son brevet EP 2 412 633, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 novembre 2020, n° 19/04596
[…] Contrairement aux allégations de M. [C], l'expression « tous les travaux entrant dans [les] attributions » des experts-comptables renvoie à toutes les activités ouvertes à ces derniers, à savoir tant leurs missions principales, définies par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que celles qu'ils peuvent exercer à titre accessoire en application de l'article 22 du même texte. Au demeurant, il convient d'observer, en défaveur de l'interprétation adoptée par M. [C], que l'article 24, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, autorise désormais les honoraires de résultat à titre seulement complémentaire et ce, […]
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