Article 127 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

I. - A titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
a) Soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l'établissement public à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
b) Soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d'achat public ;
2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
II. - Pendant la durée de l'expérimentation, l'accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l'avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l'entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. - A l'issue d'au moins deux années d'expérimentation, l'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l'information statistique qui donne un avis consultatif sur l'opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.
Le décret prévu au I du présent article précise les années d'enquêtes concernées par l'expérimentation ainsi que les modalités à suivre pour les entreprises participant à l'expérimentation et détermine les modalités de suivi de l'expérimentation ainsi que les modalités d'association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires18


blog.landot-avocats.net · 4 août 2023

L'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises prévoit en effet une expérimentation permettant aux communes et EPCI de recourir à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. […]

 Lire la suite…

M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 9 mars 2023

L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les agents recenseurs sont des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à la tâche d'effectuer les enquêtes de recensement ou recrutés par eux à cette fin. […] quel que soit le nombre d'habitants de la commune. […]

Toutefois, afin d'aider les communes à recruter des agents recenseurs, une expérimentation prévue par l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a démarré en 2022 pour trois ans. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires23

Sur l'article 43 ter, renuméroté article 127
Cet amendement vise à permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d'un marché public pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. À ce jour, les enquêtes de recensement sont effectuées uniquement par des agents recenseurs, agents de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Localement, certaines communes ou établissements publics de coopération intercommunale … Lire la suite…
Sur l'article 43 ter, renuméroté article 127
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion