Article 19 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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Documents parlementaires26

Sur l'article 8 bis, renuméroté article 19
L'objet du présent amendement est de sécuriser les ouvertures en soirée des commerces alimentaires en adaptant la législation applicable en matière de travail de nuit aux évolutions sociétales et aux nouveaux modes de consommation. Cet amendement propose d'une part d'aligner la période de nuit dans le commerce alimentaire sur les dispositions de la directive européenne relative à l'aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003. Cette dérogation existe déjà pour d'autres secteurs économiques tels que la presse ou le cinéma. La période de nuit serait ainsi de 7 heures comprenant … Lire la suite…
Sur l'article 8 bis, renuméroté article 19
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'amendement COM-34 est assez proche de l'amendement COM-95 qui prévoit de faire évoluer les règles relatives au travail de nuit pour les commerces alimentaires, qui répondent aux besoins de consommation courante. Tout en autorisant le recours au travail de nuit, il s'agit de le soumettre à la conclusion d'un accord collectif, incluant les contreparties pour les salariés. La rédaction de l'amendement COM-95 semble préférable. Demande de retrait. L'amendement COM-34 est retiré. L'amendement COM-94 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de … Lire la suite…
Sur l'article 8 bis, renuméroté article 19
Afin de protéger la santé des salariés, la législation sur le travail encadre strictement les possibilités pour l'employeur de faire travailler ses salariés pendant la période nocturne. L'article L. 3122-2 du code du travail définit ainsi le travail de nuit comme le travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, la période de travail de nuit commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures. Toutefois, pour certaines activités limitativement énumérées, la période de travail de nuit est … Lire la suite…
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