Article 20 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L221-9, Art. L223-35, Art. L223-11, Art. L225-7, Art. L225-16, Art. L225-26, Art. L225-40, Art. L225-73, Art. L225-88, Art. L225-100, Art. L225-177, Art. L225-204, Art. L225-209-2, Art. L225-231, Art. L225-235, Art. L226-9, Art. L226-10-1, Art. L225-40-1, Art. L225-88-1, Art. L225-135, Art. L232-3, Art. L232-19, Art. L225-42, Art. L225-90, Art. L225-136, Art. L225-138, Art. L225-146, Art. L225-197-1, Art. L225-218, Art. L225-232, Art. L225-244, Art. L226-6, Art. L227-9-1, Art. L228-19, Art. L232-23, L225-115, Art. L823-12-1, Art. L823-20, Art. L822-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L823-2-1, Art. L823-2-2, Art. L823-3-2,, Art. L823-12-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
Art. 31-3

II.-Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.

Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823-12-1 du même code.

Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.

III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires


1La prévention des difficultés des entreprises au cœur des réformes
Par georges Teboul · Dalloz · 8 octobre 2021

Les banquiers y voient le moyen d'écarter totalement le risque de soutien abusif même si l'article L. 650-1 du code de commerce ne leur fait pas courir de grand risque. […] C'est dans ce contexte qui fonctionnait plutôt bien que la directive européenne sur la restructuration et l'insolvabilité du 20 juin 2019 est venue imposer un cadre européen au fond assez différent de notre culture, […] oubliant qu'en France, on a plutôt tendance à protéger l'entreprise qui est une création précieuse. […] Il est regrettable à cet égard que les réformes aient abouti à la disparition d'un grand nombre de commissaires aux comptes (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE », art. 20), […]

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2L’ACTU comptable et financière à ne pas manquer (6/20)
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[…] Concernant les entités cotées, voir ci-après le communiqué de l'AMF. […] article L 421-16 II du code monétaire et financier et de l'article 20 du règlement européen sur les ventes à découvert) Cette décision a été transmise à l'ESMA Elle fera l'objet d'un avis de cette autorité qui sera publié sur son site internet. […]

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3Quand doit-on nommer (désignation obligatoire) un commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) ?
www.solon.law · 9 octobre 2019

Réponse : outre l'obligation qui serait statutaire (1), il convient, pour les exercices clos à compter du 27 mai 2019 (article 20, II de la loi n° 2019-486), de distinguer deux cas. Soit la société ne fait pas partie d'un groupe (2), soit la société fait partie d'un groupe (3). […]

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1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 mai 2022, n° 22/00958
Confirmation

[…] Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge commis a rejeté la requête et a invité la requérante à se conformer aux obligations légales en matière de durée de mandat des commissaires aux comptes. Il a retenu que la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a prévu en son article 20 que les mandats des commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L 823-3 du code du commerce et que les mandats des commissaires aux comptes ne sont pas arrivés à expiration et doivent se poursuivre en application de L 823-3 du code du commerce.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 mai 2022, n° 22/00959
Confirmation

[…] Il a retenu que les dispositions de l'article L 823-3 du code du commerce n'autorisent pas le greffe à procéder à la radiation du registre d'un commissaire aux comptes s'il n'a pas été remplacé pour la durée du mandat restant à courir, que le mandat des commissaires aux comptes n'est pas arrivé au terme des 6 exercices, que la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a prévu en son article 20 que les mandats des commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L 823-3 du code du commerce.

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 14 juin 2021, 432988, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; […] 4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 20 de la loi du 22 mai 2019 que le législateur a expressément renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination de la valeur des seuils au-delà desquels les sociétés sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. Le moyen tiré de ce que le décret aurait, en fixant ces seuils, empiété sur la compétence du législateur ne peut donc qu'être écarté.

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Sur l'article 9, renuméroté article 20
Article 20 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être …

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Sur l'article 9, renuméroté article 20
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INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises …

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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des …

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