Article 40 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019
>
Version16/02/2022

Entrée en vigueur le 16 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 16

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 17

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Sct. Section 2 : De l'élection des délégués consulaires, Art. L713-6, Art. L713-7, Art. L713-8, Art. L713-9, Art. L713-10, Sct. Section 3,

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2341-1
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 Y

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L710-1, Art. L711-1, Art. L711-3, Art. L711-7, Art. L711-8, Art. L711-16, Art. L712-6, Art. L712-11, Art. L712-11-1, Art. L713-11, Art. L713-12, Art. L713-15, Art. L713-16, Art. L713-17, Art. L713-18, Sct. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L722-6-1, Art. L723-1, Art. L723-2, Art. L723-9

II.-Par dérogation à l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu'au dépôt de la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'à la date butoir prévue au III du présent article.

II bis. - Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d'industrie bénéficient du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l'article 32.3 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie.

III. - Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

En cas d'échec des négociations, par dérogation à l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, à l'exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s'applique aux activités d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des entreprises.

Jusqu'au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, la durée et l'aménagement du temps de travail, les congés payés, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

L'application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

IV. - Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 précitée. Ils sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l'égard de l'ensemble de ce personnel.

Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues :

1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;

2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.

V.-Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées à l'instance représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 711-16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.

VI.-Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par un accord collectif ou, à défaut, par décret.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n'ont pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation individuelle, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.

VII.-En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.

VIII.-Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 février 2022

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

C'est à bon droit qu'un jugement décide que, antérieurement à la rédaction que la loi du 26 juillet 2005 a donné de ce texte, les créances de taxe foncière sur les propriétés bâties n'étaient pas soumises à l'obligation de déclaration de créances instituée par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 621-43 du code de commerce. […] 40 de la loi du 22 mai 2019 et se voir proposer, par sa chambre, un contrat de travail de droit privé. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2021

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) a prévu un certain nombre d'outils pour accompagner la 1 En particulier, la taxe pour frais de chambre (TFC) est passée de 1,3 milliard d'euros en 2013 à 775 millions d'euros pour 2018, […] restructuration des CCI, notamment en cas de reprise de tout ou partie de l'activité d'une chambre par une autre personne de droit privé ou de droit public Le 9° du I de son article 40 a créé un nouvel article L. 712-11-1 dans le code de commerce qui prévoit que, dans un tel cas, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2020

Gilles PELLISSIER, rapporteur public L'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») a modifié le 2ème alinéa du 6° de l'article L. 711-16 du code de commerce afin de prévoir que « [CCI France] détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. […] Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France. » Ce décret, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2023, n° 2125806
Désistement

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 313 917 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'application de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 en méconnaissance de la Constitution et des engagements internationaux de la France.

 Lire la suite…
  • Économie·
  • Finances·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Île-de-france·
  • Désistement d'instance·
  • Région·
  • Premier ministre·
  • Action·
  • Chambres de commerce

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 29 juin 2021, 435466, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; […] Selon le VI de l'article 40 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : « Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Statut du personnel·
  • Personnel administratif·
  • Droit public·
  • Syndicat·
  • Droit privé·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Personnel

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 7 février 2023, 22NT00483
Rejet Conseil d'État : Rejet

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 712-11-1 du code de commerce et du III de l'article 40 de la loi n°2010-853 que la personne privée qui reprend une activité d'une chambre de commerce et d'industrie doit proposer un contrat de droit privé aux agents publics de cet organisme ou aux agents publics mis de droit à sa disposition et affectés à cette activité à la date d'effet du transfert. […] — la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

 Lire la suite…
  • 712-11-1 du code de commerce 3) appréciation en l'espèce·
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Légalité de la décision de licenciement·
  • Chambres de commerce et d'industrie·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 712-11-1 du code de commerce·
  • Cessation de fonctions·
  • 2) portée du contrôle·
  • Licenciement·
  • Existence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires213

Sur l'article 13, renuméroté article 40
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 40
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France compte environ 2,8 millions de travailleurs indépendants auxquels s'ajoutent 444 000 personnes du secteur agricole exerçant une activité non salariée à titre principal ou en complément d'activité. Si une définition juridique du travailleur indépendant n'existe pas, cette notion recouvre notamment les entrepreneurs agriculteurs, artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes et dirigeants de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le travail indépendant connaît ces dernières … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion