LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
Article 40 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de commerceSct. Section 2 : De l'élection des délégués consulaires, Art. L713-6, Art. L713-7, Art. L713-8, Art. L713-9, Art. L713-10, Sct. Section 3,
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L2341-1
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 Y
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L710-1, Art. L711-1, Art. L711-3, Art. L711-7, Art. L711-8, Art. L711-16, Art. L712-6, Art. L712-11, Art. L712-11-1, Art. L713-11, Art. L713-12, Art. L713-15, Art. L713-16, Art. L713-17, Art. L713-18, Sct. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L722-6-1, Art. L723-1, Art. L723-2, Art. L723-9
II.-Par dérogation à l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu'à l'agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie de la convention collective mentionnée à l'article L. 710-1 du code de commerce.
III.-Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l'article L. 711-16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l'article L. 710-1 du même code, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
Jusqu'à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.
IV.-L'élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article.
Jusqu'à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :
1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;
2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.
V.-Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l'institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 711-16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.
VI.-Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n'ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.
VII.-En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.
VIII.-Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
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La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) a prévu un certain nombre d'outils pour accompagner la 1 En particulier, la taxe pour frais de chambre (TFC) est passée de 1,3 milliard d'euros en 2013 à 775 millions d'euros pour 2018, […] restructuration des CCI, notamment en cas de reprise de tout ou partie de l'activité d'une chambre par une autre personne de droit privé ou de droit public Le 9° du I de son article 40 a créé un nouvel article L. 712-11-1 dans le code de commerce qui prévoit que, dans un tel cas, […]
Lire la suite…Gilles PELLISSIER, rapporteur public L'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») a modifié le 2ème alinéa du 6° de l'article L. 711-16 du code de commerce afin de prévoir que « [CCI France] détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. […] Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France. » Ce décret, […]
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[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 313 917 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'application de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 en méconnaissance de la Constitution et des engagements internationaux de la France.
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[…] – la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; […] Selon le VI de l'article 40 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : « Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. […]
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 7 février 2023, 22NT00483
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 712-11-1 du code de commerce et du III de l'article 40 de la loi n°2010-853 que la personne privée qui reprend une activité d'une chambre de commerce et d'industrie doit proposer un contrat de droit privé aux agents publics de cet organisme ou aux agents publics mis de droit à sa disposition et affectés à cette activité à la date d'effet du transfert. […] — la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
Lire la suite…- 712-11-1 du code de commerce 3) appréciation en l'espèce·
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C'est à bon droit qu'un jugement décide que, antérieurement à la rédaction que la loi du 26 juillet 2005 a donné de ce texte, les créances de taxe foncière sur les propriétés bâties n'étaient pas soumises à l'obligation de déclaration de créances instituée par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'article L. 621-43 du code de commerce. […] 40 de la loi du 22 mai 2019 et se voir proposer, par sa chambre, un contrat de travail de droit privé. […]
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