Article 156 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3314-2
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Sur l'article 57 bis a, renuméroté article 156
L'article L. 3314-2 du code du travail prévoit que, pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont afférent, l'intéressement collectif des salariés dans une entreprise doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul fondée : - soit sur les résultats ou les performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période inférieure au moins égale à trois mois ; - soit sur les résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales dès lors qu'au moins deux tiers des salariés de ces filiales sont eux-mêmes couverts par un accord d'intéressement. Lire la suite…
Sur l'article 57 bis a, renuméroté article 156
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
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