Loi Pacte - LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 mai 2019 |
---|---|
Dernière modification : | 16 février 2022 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 30 autres |
Sur le projet de loi
Promulgation : | 22 mai 2019 |
---|---|
Dépôt du projet de loi : | 18 juin 2018 |
Nombre d'étapes : | 11 étapes |
Articles au dépôt : | 73 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 8638 amendements |
Amendements adoptés : | 1767 amendements |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerceSct. Section 4 : Des formalités administratives des entreprises, Art. L123-32, Art. L123-33, Art. L123-34, Art. L123-35, Art. L711-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L16-0 BA, Art. L169, Art. L174, Art. L176
-Code de commerce
Art. L123-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L214-6-2, Art. L214-8-1, Art. L215-10, Art. L311-2, Art. L311-2-1, Art. L311-3, Art. L331-5, Art. L511-4
-Code de la sécurité intérieureArt. L622-1, Art. L624-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L381-1, Art. L613-6, Art. L613-4
-LOI n° 94-126 du 11 février 1994Sct. Titre Ier : Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1
-LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 19-1
VIII.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d'un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;
2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
3° D'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6
- Code civilArt. 1397
- Code de commerceArt. L141-12, Art. L143-6, Art. L141-18, Art. L141-21, Art. L144-6, Art. L146-1, Art. L470-2, Art. L526-2
- Code de l'aviation civileArt. L122-15
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L202-5, Art. L212-4, Art. L212-15
- Code forestier (nouveau)Art. L331-19
- Code général des impôts, CGI.Art. 201
- Code général des collectivités territorialesArt. L1425-1, Art. L2411-12-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L135-3
- Loi du 21 juin 1865Art. 6, Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi du 7 mai 1917Art. 4, Art. 17
- Loi du 1 juin 1924Art. 10
- Loi du 1er juin 1924Art. 8
- Loi du 23 janvier 1929Art. 3
- Loi n° 46-942 du 7 mai 1946Art. 18
- Loi n°47-520 du 21 mars 1947Art. 19
- Loi n°48-975 du 16 juin 1948Art. 6
- Loi n°57-18 du 9 janvier 1957Art. 2
- Loi n°57-1422 du 31 décembre 1957Art. 2
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986Art. 20
Commentaires
1. Leitmotiv - Cet article vise à présenter de manière succincte l'environnement juridique des crypto-actifs en droit français, lequel dépend de la nature du jeton considéré. La qualification juridique d'un jeton dépendant de l'analyse de son smart-contract, il est nécessaire de connaitre les bases techniques de leur fonctionnement. Ce n'est que par une bonne compréhension, juridique et technique, qu'il est possible de se prononcer avec plus ou moins de certitude sur la nature d'un jeton inscrit sur une technologie de registre distribué. Cet essai, par une présentation juridique et …
Lire la suite…1. Leitmotiv - Cet article vise à présenter de manière succincte l'environnement juridique des crypto-actifs en droit français, lequel dépend de la nature du jeton considéré. La qualification juridique d'un jeton dépendant de l'analyse de son smart-contract, il est nécessaire de connaitre les bases techniques de leur fonctionnement. Ce n'est que par une bonne compréhension, juridique et technique, qu'il est possible de se prononcer avec plus ou moins de certitude sur la nature d'un jeton inscrit sur une technologie de registre distribué. Cet essai, par une présentation juridique et …
Lire la suite…Décisions
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 e chambre civile ARRET DU 10 MARS 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04348 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NI3D Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS N° RG 15/002273 APPELANT : Monsieur Y X es qualité de caution solidaire de la SARL X PEINTURES né le […] à […] de nationalité Française […] […] Représenté par M e Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 933 027 …
Lire la suite…- Fonds commun·
- Société de gestion·
- Société générale·
- Engagement de caution·
- Cession de créance·
- Quitus·
- Engagement·
- Monétaire et financier·
- Droit de retrait·
- Fond
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° P 19-14.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 M. G… B…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° P 19-14.440 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre …
Lire la suite…- Prime d'ancienneté·
- Journaliste·
- Salarié·
- Salaire·
- Règlement intérieur·
- Reporter·
- Presse·
- Election·
- Mise à pied·
- Employeur
3. CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE présentées le 27 février 2020 ( 1 ) Affaire C-778/18 Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances [demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d'État (France)] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel – Compte de paiement ou d'épargne – Obligation pour l'emprunteur de domicilier ses revenus sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt – …
Lire la suite…- Libre circulation des capitaux·
- Marché intérieur - principes·
- Protection des consommateurs·
- Dispositions financières·
- Liberté d'établissement·
- Directive·
- Vente liée·
- Domiciliation·
- Consommateur·
- Compte
Documents parlementaires
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être …
Lire la suite…PROJET DE LOI relatif à la croissance et la transformation des entreprises NOR : ECOT1810669L/Bleue-1 20 juin 2018 2
Lire la suite…Le règlement européen « platform to business » a un effet direct en droit français de sorte que les obligations qui en découlent n'ont pas besoin de transposition législative pour y être applicables. Cependant, la nécessité de légiférer au regard de l'entrée en vigueur prochaine du règlement « platform to business » se justifie par l'obligation d'assurer l'effectivité des dispositions du règlement. Cette obligation découle des articles 14 et 15 du règlement lui-même. En effet, l'article 14 du règlement « platform to business » prévoit que des procédures judiciaires devront être mises à la …
Lire la suite…Lois modifiant ou citant les mêmes textes
- LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)
- Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1)
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)
- LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)
- LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (1)
- LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)
- LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement
- LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1)
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
- LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1)
- LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)
- LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
- LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (1)
- LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (1)
- LOI n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
- LOI n° 2016-1000 du 22 juillet 2016 tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaire (1)
- LOI n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (1)
- LOI n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 (1)
- LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
- Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
Les formes sociales dans les clubs sportifs professionnels : état des lieux 10 ans après l'autorisation de recourir aux formes commerciales de droit commun La loi de 2012[1] qui avait libéralisé le choix des formes sociales pouvant accueillir des activités relevant du sport professionnel, a fêté cette année son dixième anniversaire. C'est l'occasion de faire un état des lieux sur l'usage qu'ont eu les clubs sportifs de cette libéralisation. Pour rappel, toute association affiliée à une fédération sportive et dépassant certains seuils[2] doit constituer une société commerciale soumise …
Lire la suite…