LOI n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Dernière modification : 24 mai 2019

Commentaires21


blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2020

la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 ; loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 ; loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 ; le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ; la décision n° 2019-811 QPC du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2019 ;

 

Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2020

Vous le savez, la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen a rétabli, en remplacement des huit circonscriptions interrégionales instituées par la loi du 11 avril 20034, […] puisque pratiquée dans 22 Etats. 47 345 328 électeurs inscrits6 sont ainsi rattachés à cette circonscription nationale unique, pour laquelle 34 listes ont été admises à concourir, un record7. 3 Issue […] » L'article unique de la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 prévoit le mode d'attribution des cinq sièges supplémentaires, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 octobre 2019

[…] modifié par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. […] L'étude d'impact du projet de loi indiquait que le retour à une circonscription unique améliorerait la représentativité des députés européens : « La multiplication des circonscriptions a […] conduit à favoriser les plus grands partis, […] fait au nom de la commission des lois , […] la loi n ° 2019 - 487 du 22 mai 2019 […]

 

Décisions3


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31 janvier 2020, 431143, Publié au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Il s'ensuit que la contestation de la validité de la décision du Conseil européen du 28 juin 2018, à l'appui de protestations dirigées contre les opérations électorales ayant conduit à la désignation des représentants au Parlement européen élus en France, laquelle ne soulève pas de difficulté sérieuse, ne peut qu'être écartée.,,,b) En tout état de cause, en application de la décision du Conseil européen et de l'article unique de la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019, la commission nationale de recensement général des votes a désigné 79 représentants. […]

 

2Conseil d'État, 2ème chambre, 18 juillet 2019, 431143, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai et 26 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B… A… demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des élections européennes du 26 mai 2019, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019.

 

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31 juillet 2019, 431482, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] – le traité sur l'Union européenne ; – la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; – la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Documents parlementaires50

Mesdames, Messieurs, Dans sa décision (UE) 2018/937 du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, le Conseil européen répartit vingt-sept des soixante-treize sièges qui revenaient jusqu'alors au Royaume-Uni entre quatorze États membres en fonction de leur population et des précédentes répartitions. La France obtient cinq sièges supplémentaires par rapport à la législature 2014-2019 : son nombre de représentants passe de soixante-quatorze à soixante-dix-neuf. Le paragraphe 2 de l'article 3 de la décision du Conseil du 28 juin 2018 précise que : « Toutefois, dans le cas où le … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024.
Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l'article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.
Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si l'un d'eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.
Lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi, ces candidats disposent d'un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions mentionnés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la même loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 mai 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner