LOI organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 juillet 2019
Dernière modification : 7 juillet 2019
Codes visés : Code des juridictions financières, Code électoral

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 25 mai 2023

Il s'agit en fait d'une conséquence logique de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, en matière d'applicabilité du droit domanial de l'Etat et de ses établissements publics.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

- Article 12 I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, […] cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française. […] Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française Titre II – L'application des lois et règlements en Polynésie française - Article 7 Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 2 Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 5 Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, […]

 

Décisions31


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00063

Infirmation — 

[…] Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 janvier 2022, devant M me TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, M me BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

 

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 juin 2022, n° 21/00046

Infirmation partielle — 

[…] Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2022, devant M me TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, M me BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

 

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 436865, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; – la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 ; – la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, notamment son article 1 er ;

 

Documents parlementaires137

Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … 
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le titre Ier de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 1er à 6 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« De la reconnaissance de la Nation


« Art. 6-1.-La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation.
« Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.
« L'Etat assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.
« L'Etat accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française consécutivement à la cessation des essais nucléaires.


« Art. 6-2.-L'Etat informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »

Article 2

Le 5° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Aux agents publics de l'Etat ; ».

Article 3

Après le cinquième alinéa de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l'assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.
« A la demande du président de l'assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l'assemblée concernée. »