LOI n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 juillet 2019
Dernière modification : 19 juin 2020
Codes visés : Code électoral, Code général des collectivités territoriales

Commentaires2


louislefoyerdecostil.fr · 16 septembre 2021

Textes codifiés Au sein du code général de fonction publique, seront notamment codifiés , abrogés ou non repris – tout ou partie des textes suivants (inventaire non exhaustif): loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

 

Décisions26


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00063

Infirmation — 

[…] Qu'il est excipé toutefois par l'intimée de ce que la modification de l'article 7 de la loi organique n'a pas pour but de faire des contractuels de l'Etat des agents de droit public ni consécutivement de transférer la compétence des litiges les concernant au tribunal administratif ; […] que la modification de la loi organique ouvre la possibilité de faire bénéficier les agents publics de l'Etat de ces avantages ; que seule l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française modifiée par l'article 34 de la loi n°2020-734 permettra à l'Etat de recruter des agents publics en Polynésie française;

 

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 juin 2022, n° 21/00046

Infirmation partielle — 

[…] Qu'il est excipé toutefois par l'intimée de ce que la modification de l'article 7 de la loi organique n'a pas pour but de faire des contractuels de l'Etat des agents de droit public ni consécutivement de transférer la compétence des litiges les concernant au tribunal administratif ; […] que la modification de la loi organique ouvre la possibilité de faire bénéficier les agents publics de l'Etat de ces avantages ; que seule l'entrée en vigueur de la loi n° 2019 -707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française modifiée par l'article 34 de la loi n°2020-734 permettra à l'Etat de recruter des agents publics en Polynésie française;

 

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00062

Infirmation partielle — 

[…] Qu'il est excipé toutefois par l'intimée de ce que la modification de l'article 7 de la loi organique n'a pas pour but de faire des contractuels de l'Etat des agents de droit public ni consécutivement de transférer la compétence des litiges les concernant au tribunal administratif ; […] que la modification de la loi organique ouvre la possibilité de faire bénéficier les agents publics de l'Etat de ces avantages ; que seule l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française modifiée par l'article 34 de la loi n°2020-734 permettra à l'Etat de recruter des agents publics en Polynésie française;

 

Documents parlementaires87

Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne les communautés de communes et les syndicats mixtes de la Polynésie française. L'article 1 er modifie l'article L. 5842-22 du CGCT pour faciliter le développement des communautés de communes sur le territoire de la Polynésie française. En effet, les compétences obligatoires que doivent exercer les communautés de communes selon le droit commun relèvent actuellement de la compétence de la Polynésie française, ce qui en toute rigueur, ferait obstacle à la création … 
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ce qui concerne les communautés de communes et les syndicats mixtes de la Polynésie française. L'article 1 er modifie l'article L. 5842-22 du CGCT pour faciliter le développement des communautés de communes sur le territoire de la Polynésie française. En effet, les compétences obligatoires que doivent exercer les communautés de communes selon le droit commun relèvent actuellement de la compétence de la Polynésie française, ce qui en toute rigueur, ferait obstacle à la création … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-784 DC du 27 juin 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.]

Article 2

I.-La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5842-22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 :
« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :
« “ I.-Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« “ II.-La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :
« “ 1° Voirie communale ;
« “ 2° Transports communaux ;
« “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
« “ 4° Distribution d'eau potable ;
« “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
« “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
« “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;
« “ 8° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;
« “ 9° Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
« “ II bis.-Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;
« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« “ VIII.-La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté de communes. ” » ;
c) Le III est abrogé ;
2° L'article L. 5842-26 est abrogé ;
3° L'article L. 5842-28 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : «, du V et du VII » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis A ainsi rédigés :
« “ I.-Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« “ Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« “ II.-La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :
« “ 1° Voirie communale ;
« “ 2° Transports communaux ;
« “ 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
« “ 4° Distribution d'eau potable ;
« “ 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
« “ 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
« “ 7° Collecte et traitement des eaux usées ;
« “ 8° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, le transport entre les îles ;
« “ 9° Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
« “ II bis A.-Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. ” ;
« 2° Le IV est ainsi rétabli :
« “ IV.-La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté d'agglomération. ” »
II.-Le V de l'article 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Article 3

L'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Art. L. 5843-3.-I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;
« 2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.
« II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics. »