LOI n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 2019
Dernière modification : 17 juillet 2019
Codes visés : Code de la consommation, Code de la mutualité et 2 autres

Commentaires52


www.unpeudedroit.fr · 7 janvier 2023

Mais grâce à la loi du 14 juillet 2019, vous n'êtes plus dans l'obligation d'attendre ce délai pour mettre un terme à votre contrat d'assurance santé complémentaire. À travers notre guide, découvrez quels sont les contrats d'assurance santé qui sont touchés par cette loi et les démarches à suivre pour résilier votre contrat d'assurance santé complémentaire. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

- Article L. 113-12 Modifié par LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1 La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. […]

 

www.iter-avocats.fr · 5 septembre 2021

[…] *Précisions concernant la loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 relative à la résiliation infra-annuelle des complémentaires santé et ses textes d'application (Questions-Réponses de la Direction de la Sécurité Sociale du 18 juin 2021).

 

Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 449115, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la mutualité ; — le code de la sécurité sociale ; — la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 février 2022, n° 20/05235

Infirmation partielle — 

[…] L'article L. 113-15-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-733 du 14 juillet 2019, dispose que «'pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.

 

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ; — la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 ; — le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 ; — le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires224

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur … 
Les auditions menées par le rapporteur ont montré qu'outre le fait de donner plus de souplesse dans la résiliation de leur couverture complémentaire en matière de santé, l'amélioration des relations entre organismes d'assurance maladie complémentaire et leurs bénéficiaires doit reposer sur plus de lisibilité, plus de transparence et plus de comparabilité dans les contrats et garanties proposées par les différents organismes. Malgré plusieurs initiatives normatives, cette question reste encore en chantier et fondée sur l'autorégulation et la bonne volonté des acteurs du secteur. En … 
En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux accordés aux contrats solidaires et responsables (pour les contrats collectifs, exonération fiscale sur la cotisation de l'employeur et réduction du taux de la taxe sur les contrats d'assurance) est subordonné à une condition d'information : l'organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise de prévoyance) doit communiquer annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-Le titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
2° L'article L. 113-14 est ainsi rédigé :


« Art. L. 113-14.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;


3° Le deuxième alinéa de l'article L. 113-15-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « d'expédition de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification ».
II.-L'article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l'expiration » sont remplacés par les mots : « après expiration » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : «, par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « tenu qu'au paiement » sont remplacés par les mots : « redevable que » ;
4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure. »
III.-Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 » ;
3° L'article L. 145-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 113-15-2, » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « l'assuré » sont remplacés par les mots : « le souscripteur » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;
b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;
c) Les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».

Article 2

Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 932-12-1.-Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'adhérent peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par l'adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'adhérent n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.


« Art. L. 932-12-2.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;


3° L'article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-12-2 » ;
b) A la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-12-2 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 932-19, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : «, L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
5° Au début du dernier alinéa du même article L. 932-19, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-21-3 » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « d'expédition du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;
7° Après le même article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 932-21-2.-Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'adhérent peut dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l'affiliation, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l'affiliation prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par le participant ou l'adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d'information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement ou l'affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l'adhérent n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.


« Art. L. 932-21-3.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'affiliation ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »

Article 3

I.-Le titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : «, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement » ;
2° L'article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 221-10-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « d'expédition de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;
4° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 221-10-2.-Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le membre participant peut dénoncer l'adhésion et l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l'adhésion, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l'union en a reçu notification par le membre participant ou par l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n'est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.


« Art. L. 221-10-3.-Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou lorsque l'employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'intéressé :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l'union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l'union propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;


5° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 » ;
b) A la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».
II.-La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° A la deuxième phrase de l'article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 et à l'article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».