Loi Soilihi - LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 juillet 2019
Dernière modification : 21 juillet 2019
Codes visés : Code civil, Code de commerce

Commentaires275


Village Justice · 4 avril 2024

Avant la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, l'article L225-14 alinéa 2 ne faisait pas partie des exceptions prévues par l'article L227-1.

 

Lexis Veille · 14 mars 2024

Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 1er juillet 2021, n° 19/04035

Infirmation partielle — 

[…] Elle fait valoir, si la qualification de location-gérance était retenue, que la nullité invoquée visée à l'article L.144-3 du code de commerce ne pourrait être prononcée puisque l'exigence de cet article tenant à ce que le concédant ait exploité pendant deux années le fonds a été supprimée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 et quoi qu'il en soit cette exigence n'a pas été méconnue en l'espèce dans la mesure où elle a été remplie, la FIN ayant exploité le Yachting pendant bien plus de deux années et ayant la direction du fonds, la société Reed ne gérant que l'organisation technique et la FIN ne

 

2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 22 janvier 2024, n° 22/01803

Infirmation partielle — 

[…] Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE :

 

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 octobre 2022, n° 20/01986

Confirmation — 

[…] 1- Selon l'article L. 144-3 du code de commerce, abrogé depuis le 21 juillet 2019 par une loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, mais applicable en l'espèce, les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.

 

Documents parlementaires222

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Lorsque j'ai présenté devant la commission des lois, le 4 décembre 2013, mon rapport sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, devenu la loi du 2 janvier 2014 après un vote conforme de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, j'ai indiqué que de nombreuses suggestions complémentaires de simplification ou de clarification m'avaient été présentées lors de mes auditions en qualité de rapporteur. Compte tenu des délais d'examen de ce texte et de sa composition à base d'habilitations pour … 
Le présent amendement vise à étendre aux sociétés sœurs, c'est-à-dire détenues par une même société mère, le régime simplifié des fusions de sociétés, lorsqu'elles sont détenues, selon le cas, en totalité ou à 90 % par la société mère. À titre complémentaire, il dispose également qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'échange d'actions de la société bénéficiaire de la fusion contre des actions de la société qui disparaît lorsque toutes deux sont intégralement détenues par une même société mère. 
Cet amendement procède à une clarification rédactionnelle concernant les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier en cas de démembrement d'une part sociale. Il vise également à exclure la possibilité pour les statuts de la société de remettre en cause le droit du nu-propriétaire et de l'usufruitier d'une part sociale de participer aux délibérations. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE COMMERCE
Article 1

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-1 est abrogé ;
2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;
3° Au second alinéa du I de l'article L. 950-1-1, la référence : « L. 141-1, » est supprimée.

Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 5° de l'article L. 124-1, les mots : «, par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;
2° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;
3° Le début de l'article L. 144-8 est ainsi rédigé : « L'article L. 144-7 ne s'applique pas aux contrats … (le reste sans changement). » ;
4° L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :


« Art. L. 642-14.-L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;


5° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES
Section 1 : Dispositions relatives à toutes les sociétés
Article 3

L'article 1844 du code civil est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».