LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juillet 2019
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code civil, Code de justice administrative et 9 autres

Commentaires94

Décisions55


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2200065

Annulation — 

[…] Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détentrices des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, […]

 

2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2001812

Rejet — 

[…] — l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ; — la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ; — la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ; — l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; — l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2001059

Rejet — 

[…] S'il est vrai que la modification de la définition des zones humides, issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 qui substitue aux critères cumulatifs des critères alternatifs, ce qui a pour effet d'inclure dans le champ de la définition davantage d'espaces, il résulte de l'étude d'impact que 65 sondages ont été réalisés dans les secteurs avec une végétation indicatrice pour identifier les zones humides selon le critère pédologique et, alors même qu'il n'est pas contesté qu'aucune zone humide élémentaire n'est recensée par l'Agence de l'Eau Adour Garonne au droit du site d'étude, […]

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … 
PROJET DE LOI ORGANIQUE modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution 
Cet amendement vise à permettre aux parcs nationaux d'exercer les droits reconnus à la partie civile lors de procès relatifs à l'environnement, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'ADEME, l'ONF, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le futur établissement AFB-ONCFS, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ;
2° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;
3° Les articles L. 131-8 à L. 131-14 sont remplacés par des articles L. 131-8 à L. 131-11, L. 131-11-1, L. 131-12, L. 131-13 et L. 131-14 ainsi rédigés :


« Art. L. 131-8.-Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité ˮ.


« Art. L. 131-9.-I.-L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :
« 1° Contribution à l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;
« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L'office pilote ou coordonne les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;
« 3° Expertise et assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l'article L. 425-16 ;
« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'eau et de la biodiversité, notamment à l'échelon territorial :
« a) Soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3 et suivi de sa mise en œuvre ;
« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l'article L. 110-1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu'aux actions de coopération ;
« e) Appui à l'Etat et à ses établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;
« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;
« g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
« h) Soutien financier, à travers l'attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;
« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d'espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;
« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :
« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l'homme et la nature ;
« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'enseignement agricole ;
« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.
« II.-L'intervention de l'Office français de la biodiversité porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.
« III.-L'office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.


« Art. L. 131-10.-L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Un premier collège constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'office et des personnalités qualifiées ;
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'associations agréées de protection de l'environnement, de gestionnaires d'espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'office ;
« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.
« Tout parlementaire membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.
« Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.
« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d'administration. Ce nombre de représentants fait l'objet d'une troncature à l'unité.
« Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
« Il est composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.
« Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil d'administration par ses membres.


« Art. L. 131-11.-Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité.
« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.


« Art. L. 131-11-1.-L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration.
« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.


« Art. L. 131-12.-Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L. 131-9 est placé auprès du conseil d'administration de l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.


« Art. L. 131-13.-L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.


« Art. L. 131-14.-Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :
« 1° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les recettes des taxes affectées ;
« 3° Toute subvention publique ou privée ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ;
« 6° Des redevances pour service rendu ;
« 7° Les produits des contrats et conventions ;
« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 9° Le produit des aliénations ;
« 10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l'eau. » ;


4° A l'article L. 131-16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».
II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l'eau et de la biodiversité pour la période 2019-2022.

Article 2

Le III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : «, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 » ;
2° Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique » ;
3° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ;
« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :
« a) Au titre des instruments internationaux :
«-la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
«-la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;
«-la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;
« b) Au titre des instruments régionaux :


«-pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;
«-pour l'océan Atlantique du Nord-Est, l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;
«-pour l'océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;
«-pour l'océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;
«-pour l'Antarctique, l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;
«-pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.


« Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées. » ;
4° Au premier alinéa, la mention : « III » est supprimée.

Article 3

L'article L. 414-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : «, de la fonge, des végétations » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;
4° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d'intérêt général qui sont confiées par l'Etat aux conservatoires botaniques nationaux. »