Article 1 de la LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

I. et III à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L631-1
-LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Art. 39
-Code de l'éducation
Art. L632-1
-Code de la santé publique
Art. L1431-2, Art. L1432-4
-Code de l'éducation
Art. L612-3

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L631-2

VII.-Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l'article L. 631-1 du code de l'éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d'accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d'accès et la diversité des profils d'étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l'issue de leur premier cycle.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

L'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, a permis au pouvoir réglementaire de procéder à une expérimentation dont la durée est de six ans et qui vise à « renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche » dans le domaine de la santé. […] Alors qu'il habilitait initialement le pouvoir réglementaire à expérimenter des modalités particulières d'admission dans les études médicales, […]

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Village Justice · 28 septembre 2021

L'article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) autorisés à poursuivre leur cursus médical en deuxième année.

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Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 9 mars 2021

Cette réforme prévue par les articles 1 à 4 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé devait permettre un meilleur taux de réussite en supprimant le numerus clausus . Elle est entrée en œuvre à l'occasion de la rentrée universitaire de 2020. Cette réforme a notamment prévu l'obligation pour les étudiants de PASS (parcours accès santé spécifique) de suivre un double cursus avec une majeure en santé et une mineure dans une autre discipline universitaire.

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-883 QPC du 12 février 2021, Mme Marguerite P. et autres [Mesures transitoires accompagnant les nouvelles dispositions…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 novembre 2020 par le Conseil d'État (décision n° 439424 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M me Marguerite P. et autres par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-883 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IX de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

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  • Périmètre·
  • Protection·
  • Conseil constitutionnel·
  • Eaux·
  • Enquete publique·
  • Publication·
  • Inconstitutionnalité·
  • Système de santé·
  • Premier ministre·
  • Santé publique

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 3 mai 2023, n° 22/02739

[…] — rappelé, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 1 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4],

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  • Incapacité·
  • Consolidation·
  • Gauche·
  • Système de santé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consultation·
  • Pouvoir de représentation·
  • Rhône-alpes·
  • Appel·
  • Maladie

3Conseil d'État, 4ème chambre, 18 mai 2021, 441760, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP) demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. […] – la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 37-1 et 61-1 ;

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Documents parlementaires312

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
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