Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
I., II., III., IV., V., VI. VII., VIII., X. et XI. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 30, Art. 65, Art. 66, Art. 72, Art. 73, Art. 76, Art. 77
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1460-1, Art. L1461-1, Art. L1461-3, Art. L1461-4, Art. L1461-5, Art. L1461-6, Art. L1461-7, Sct. Chapitre II : Plateforme des données de santé, Art. L1462-1, Art. L1462-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2223-42
XII.-Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
XIII.-Le a du 3°, le 5°, le b du 6° et le a du 7° du XI entrent en vigueur à la date d'approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019.
XIV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s'attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d'exploiter les données de santé de manière plus efficace.
[…] au 1er décembre 2019, d'un groupement chargé de la réalisation du « Health Data Hub » (HDH), dans le cadre de l'article 41 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. […] A cet effet, il est notamment chargé des missions énumérées à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique : «1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 et de promouvoir l'innovation dans l'utilisation des données de santé » « 2° D'informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, […]
Lire la suite…Le groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé » a été créé par l'article 41 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; […] aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, […] peuvent traiter les données ainsi rassemblées par le groupement d'intérêt public. / III.- Les données ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de covid-19 et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 41 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée et au plus tard le 30 octobre 2020. / Les données ne peuvent être traitées que sur la plateforme technologique du groupement d'intérêt public et sur la plateforme de la Caisse nationale de l'assurance maladie, […]
[…] Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé : les données ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de Covid-19 et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 41 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée (décret SNDS) – suppression de la date limite du 30 octobre 2020 pour traiter les données.
[…] Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé : Les données ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de covid-19 et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 41 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée (décret SNDS) – suppression de la date limite du 30 octobre 2020 pour traiter les données.
Du point de vue du droit de l'UE, les articles 44 et suivants du RGPD posent le régime des transferts de données auprès d'Etats étrangers. […] L'accès à un tribunal indépendant relève du contenu essentiel du droit garanti à l'article 47 de la Charte. […] [1] Article 41 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; [2] Health Data Hub : Mission de préfiguration, une mission pilotée par Marc Cuggia (CHU Rennes), Dominique Polton (INDS), […]
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