Loi OTSS - LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juillet 2019
Dernière modification : 28 avril 2021
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 6 autres

Commentaires233


rocheblave.com · 25 février 2024

En application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie[

 

Mme Vanina Paoli-Gagin, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aube · Questions parlementaires · 22 février 2024

Cette décision fait suite aux changements des modalités d'admission en deuxième année de premier cycle des quatre filières de santé (médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique), opérés par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'ontologie et de maïeutique et l'arrêté du 4 novembre 2019 de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de

 

Village Justice · 15 février 2024

[…] Arrêté du 14 décembre 2021 fixant la composition des dossiers de candidature à l'autorisation d'exercice mentionnés aux articles 6 et 13 du décret n°2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

 

Décisions434


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 6 mai 2021, n° 19/08736

Confirmation — 

[…] — RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

 

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 15 décembre 2023, n° 22/00299

Infirmation partielle — 

[…] — rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,

 

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 15 décembre 2023, n° 21/08377

Infirmation — 

[…] — rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … 
Cet amendement a pour unique but de corriger une erreur de renvoi au sein du code de la santé publique. L'article L. 631-2 visé au sein du projet de loi concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine. Son deuxième alinéa ne concerne pas les modalités de détermination du nombre d'étudiants pouvant poursuivre ces études. L'article L. 631-1 en revanche, dans son deuxième alinéa, fixe les modalités de détermination du nombre d'étudiants qui suivent les études de médecine, odontologie et maïeutique. Il est donc plus juste de viser cet article et non le L. 631-2. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie
Article 1

I. et III à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L631-1
-LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Art. 39
-Code de l'éducation
Art. L632-1
-Code de la santé publique
Art. L1431-2, Art. L1432-4
-Code de l'éducation
Art. L612-3

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L631-2

VII.-Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l'article L. 631-1 du code de l'éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d'accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d'accès et la diversité des profils d'étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l'issue de leur premier cycle.

Article 2


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L632-2 , Art. L632-3 , Art. L632-12 , Art. L681-1 , Art. L683-1 , Art. L684-1 , Art. L683-2 , Art. L684-2 , Art. L713-4

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007
Art. 39
- LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011
Art. 20

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Art. 125

VII.-A.-Les dispositions des I et II du présent article sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021.
B.-Les modalités d'affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2021 à la rentrée universitaire 2023 sont précisées par décret.
VIII.-Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
X.-Les dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation sont applicables aux étudiants en dernière année du troisième cycle à compter du 1er novembre 2021.
XI.-Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d'évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l'apport des nouvelles modalités d'évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d'orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d'affectation.

XII.-Pour les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, les dispositions du code de l'éducation en vigueur antérieurement à la présente loi s'appliquent en ce qui concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales. Les modalités de validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi que le programme des épreuves classantes nationales sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L632-1