Article 2 de la LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2019

Entrée en vigueur le 28 juillet 2019

Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2019

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Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, L'indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes exercent concurremment des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens sans avoir de droits exclusifs ni de part matérielle individuelle. Ainsi en matière successorale, les héritiers ont chacun un droit de propriété sur la succession. Il appartient aux indivisaires d'assurer en commun la gestion des biens indivis suivant des règles de majorité ou d'unanimité selon la nature de l'acte envisagé. En principe les actes de gestion simple nécessitent la majorité des deux tiers tandis que la … Lire la suite…
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