LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019
Article 3 de la LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2019
En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.
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Décisions • 2
[…] Que Monsieur [S] [UJ] [FV], Monsieur [RS] [FD] [FV] et Monsieur [A] [FV], sont 03 des 08 ayants droits légitimes de Monsieur [WP] [FV], propriétaires desdites terres par prescription acquisitive suivant un jugement du 03 janvier 1975 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete transcrit le 19 mars 1975 au volume 766 n°16. […] Vu l'article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019,
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2. Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 9 novembre 2023, n° 21/00232
[…] Lorsque le partage a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle sans annulation du partage.
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