Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 juillet 2019
Dernière modification : 23 février 2022

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.

Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.

Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.

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Décisions14


1Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 avril 2023, n° 10/00620
Infirmation partielle

N° 33/add KS — -------------- Copies authentiques délivrées à : — M e Wong Yen, — M e Tavanae, — M e Quinquis, — M e Lau, — M e Théodore Céran J, — M e Oputu, — Mme [B], — M. [ST], le 27.04.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 avril 2023 RG 10/00620 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 35/add, rg n° 05/00132 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambres des Terres, du 10 février 2010 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 décembre 2010 ; Appelant : …

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 octobre 2022, n° 19/00051
Infirmation partielle

N° 95 KS — -------------- Copies exécutoires délivrées à : — M e Jacquet, — M e Dumas, le 02.11.2022. Copie authentique délivrée à : — M e Quinquis, le 02.11.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 octobre 2022 RG 19/00051 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 13-TER/2017, Rg n° 09/00074 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Chambre des Terres, du 22 mai 2017 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 mai 2019 ; Appelants : M. [DF] …

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 8 décembre 2022, n° 19/00045
Confirmation

N° 120 KS — -------------- Copie exécutoire délivrée à : — M e Antz, le 19.12.2022. Copies authentiques délivrées à : — M e Tracqui-Pyanet, — Me [X] et Marjou, — Curateur, le 19.12.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 8 décembre 2022 RG 19/00045 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 497/add, rg n° 06/00071 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 8 novemnre 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 mai 2019 ; …

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Mesdames, Messieurs, L'indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes exercent concurremment des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens sans avoir de droits exclusifs ni de part matérielle individuelle. Ainsi en matière successorale, les héritiers ont chacun un droit de propriété sur la succession. Il appartient aux indivisaires d'assurer en commun la gestion des biens indivis suivant des règles de majorité ou d'unanimité selon la nature de l'acte envisagé. En principe les actes de gestion simple nécessitent la majorité des deux tiers tandis que la …

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Amendement de cohérence avec les dispositions adoptées précédemment. Le champ du texte dépasse les seules questions foncière et aéroportuaire.

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