Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 juillet 2019
Dernière modification : 23 février 2022

Décisions19


1Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 24 août 2023, n° 19/00080

Infirmation — 

[…] L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.»

 

2Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 avril 2023, n° 10/00620

Infirmation partielle — 

[…] Vu l'article 829 du Code civil, Vu l'article 160 du Code de procédure civile, Vu l'article 3 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019, Vu la loi du 25 juin 1982 instaurant un principe d'égalité des filiations et la jurisprudence citée au soutien, — Dire et juger que l'expert a porté dans son rapport des appréciations d'ordre juridique ;

 

3Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 octobre 2022, n° 19/00051

Infirmation partielle — 

[…] L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.»

 

Documents parlementaires21

Mesdames, Messieurs, L'indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes exercent concurremment des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens sans avoir de droits exclusifs ni de part matérielle individuelle. Ainsi en matière successorale, les héritiers ont chacun un droit de propriété sur la succession. Il appartient aux indivisaires d'assurer en commun la gestion des biens indivis suivant des règles de majorité ou d'unanimité selon la nature de l'acte envisagé. En principe les actes de gestion simple nécessitent la majorité des deux tiers tandis que la … 
Amendement de cohérence avec les dispositions adoptées précédemment. Le champ du texte dépasse les seules questions foncière et aéroportuaire. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.

Article 2

Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

Article 3

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.