Article 27 de la LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Sct. Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap, Art. L111-1, Art. L112-1, Art. L112-5, Art. L123-4-2, Art. L312-4, Art. L335-1, Sct. Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes en situation de handicap, Sct. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents en situation de handicap, Art. L352-1, Art. L624-2, Art. L723-1, Art. L112-2, Art. L251-1, Art. L351-2, Art. L312-15, Art. L351-1, Art. L712-2, Art. L321-4, Art. L332-4

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Documents parlementaires13

Sur l'article 5 septies, renuméroté article 27
Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
Sur l'article 5 septies, renuméroté article 27
La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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