LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019
Article 34 de la LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L442-5-1
Commentaires • 3
Les députés requérants contestaient l'article 6 de cette loi. […] En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les articles 4 et 9 qu'il a examinés d'office. […] Dans leur rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les sixième à huitième alinéas de ce même article disposent toutefois que « La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-106 est une contribution volontaire. […] que, sous cette réserve, […]
Lire la suite…S'agissant, enfin, du forfait communal, l'article L. 442 5-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une École de la confiance, traduit la volonté de résoudre les difficultés de financement rencontrées par les écoles privées sous contrat d'association dispensant un enseignement en langue régionale. […] En effet, ces écoles bénéficient désormais d'un mécanisme comparable à celui prévu à l'article L. 212-8 du code de l'éducation pour les écoles publiques dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. […]
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- Article L. 212-2-1 Création LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14 L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. […] la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. […] - Article L. 442-5-11 Modifié par LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 34 (V) Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14 La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
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