LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019
Article 38 de la LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2019
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationSct. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques, Art. L314-1, Art. L314-2, Art. L401-1
II. - Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 401-1 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu'au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.
Commentaires • 2
Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 24 décembre 2020
L'article 38 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une École de la confiance a quant à lui renforcé le cadre juridique de l'expérimentation pédagogique en modifiant l'article L. 314-2 du code de l'éducation, qui précise désormais que ces expérimentations peuvent porter sur l'enseignement dans une langue étrangère ou régionale.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La Cour des comptes avance ensuite que « le maintien d'un mode d'organisation du temps de travail basé sur une logique hebdomadaire limite la possibilité d'introduire des modalités de remplacement souples pour les absences de courte durée. » L'article 38 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu permettre l'expérimentation de cette annualisation. […] Les magistrats s'interrogent également sur la bivalence qui pourrait permettre de gérer plus facilement les remplacements. « L'obtention d'une mention complémentaire pour enseigner dans une seconde discipline introduirait de la souplesse dans les emplois du temps et augmenterait le vivier de remplaçants en cas d'absence d'un enseignant. » Au regard de ces préconisations, […]
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