Article 2 de la LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2019

Entrée en vigueur le 3 août 2019

Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère les actes relevant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311-2.

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Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, Les jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris et sur l'ensemble des sites mobilisés constitueront un événement sportif international sans précédent. Eu égard aux spécificités et à l'ampleur des jeux Olympiques et Paralympiques et compte tenu de l'intérêt général que revêtent leur accueil et leur organisation, le Gouvernement avait été autorisé à adopter par ordonnance des mesures, relevant du domaine de la loi, portant sur la création de voies réservées à la circulation de certains véhicules et transférant à l'autorité administrative … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
1.1 L'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, on trouve le « 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
L'article 2 du projet de loi tend à harmoniser le régime contentieux applicable aux recours et déférés formés contre les opérations d'urbanisme et d'aménagement afférents aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Afin d'éviter toute référence, dans la loi, à une disposition de nature réglementaire, cet amendement prévoit que le contentieux des déférés préfectoraux en matière d'urbanisme serait attribué à une juridiction unique, statuant en premier et dernier ressort, renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de procéder à sa désignation ainsi qu'à l'énumération des actes … Lire la suite…
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