Article 9 de la LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

I. - Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus à l'article 6 de la présente loi à compter du 1er janvier 2021 et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la Collectivité européenne d'Alsace et de l'eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. A cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d'Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au III du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d'investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret fixe les modalités d'application des troisième et avant-dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
II. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l'article 8 de la présente loi s'opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.
Ces compensations financières s'opèrent par l'attribution d'impositions de toute nature à la Collectivité européenne d'Alsace et par l'attribution de crédits budgétaires à l'eurométropole de Strasbourg.
1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d'Alsace sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d'Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s'établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d'Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
2. Par dérogation à l'article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée à l'eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d'une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.
III. - A l'exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l'article 6 et aux I et II du présent article, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan Etat-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l'avenant aux contrats de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu'au 31 décembre 2020. La maîtrise d'ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d'Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l'eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d'être financés jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.
IV. - Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d'Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l'article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan Etat-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s'opère dans les conditions de droit commun.

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