LOI n°2019-816 du 2 août 2019
Article 5 de la LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace.
Commentaires • 7
Pourtant, l'article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) devait permettre aux fédérations sportives de s'organiser à l'échelle du territoire alsacien en créant des ligues infrarégionales. […]
Lire la suite…Pourtant, l'article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) devait permettre aux fédérations sportives de s'organiser à l'échelle du territoire alsacien en créant des ligues infrarégionales. En dépit de la volonté réitérée de nombreux acteurs du sport alsacien de recréer des ligues sportives alsaciennes, les dispositions prévues en ce sens par la loi du 2 août 2019 demeurent inappliquées.
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L'article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace prévoit que « dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace. » Cette disposition permet aux fédérations sportives qui le souhaitent, d'adapter leur organisation territoriale au ressort géographique de la nouvelle collectivité.
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