Article 7 de la LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/2019

Entrée en vigueur le 4 août 2019

I. - Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d'Alsace dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. - Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d'anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et sur l'ensemble des conditions liées à ce regroupement.
Le protocole d'accord issu de cette négociation est soumis à l'avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement.
III. - Jusqu'à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :
1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d'Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d'Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;
3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;
4° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d'Alsace. Ils siègent en formation commune ;
5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l'attente de l'organisation des nouvelles élections.

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Entrée en vigueur le 4 août 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 29 octobre 2020

sont complétées les dispositions du I de l'article 7 de la loi du 2 août 2019 qui prévoient le maintien des conditions de statut et d'emploi ainsi que les garanties en matière de régime indemnitaire et de protection sociale complémentaire pour les personnels des deux départements. […] les emplois fonctionnels des anciens départements sont maintenus en fonction jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante (puis application du droit commun de l'modalités de détermination du coefficient de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue à l' Articles similaires

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