LOI n°2019-816 du 2 août 2019
Article 6-2 de la LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-269 du 28 février 2022 - art. 20
Afin de faciliter la constatation de l'infraction prévue à l'article 6-1 et de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg.
Lorsqu'elles sont effectuées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique homologués, les constatations de l'infraction prévue au même article 6-1 font foi jusqu'à preuve du contraire.