LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 août 2019
Dernière modification : 2 mars 2022
Codes visés : Code du tourisme., Code électoral et 1 autre

Commentaires24


Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), l'alinéa 5 de cet article dispose que le maire de la commune de résidence, qui ne dispense pas d'enseignement de langue régionale, ne peut s'opposer à la scolarisation d'enfants de sa commune au sein de l'école d'une autre commune, […]

 

M. Emmanuel Lacresse · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

L'article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace prévoit que « dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace. » Cette disposition permet aux fédérations sportives qui le souhaitent, d'adapter leur organisation territoriale au ressort géographique de la nouvelle collectivité.

 

www.actu-juridique.fr · 29 novembre 2022

Décisions5


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22NC01761, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le code de procédure pénale ; — loi n° 2019-816 du 2 août 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 10, 11 mai 2023, n° 21/01956

Confirmation — 

[…] Elle explique dans un premier temps, qu'elle intervient dorénavant à la procédure en lieu et place de l'Etat, suite à la création de la CeA par une loi de 2019 et au transfert de compétences de l'Etat à son profit au 1er janvier 2021 portant sur certaines voiries, dont la RN4 concernée par le projet à l'origine de la procédure d'expropriation.

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 30 décembre 2022, n° 2201182

Rejet — 

[…] 2. Aux termes de l'article 10-I de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace, "les actes et délibérations [des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin] demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. ". Ainsi, le règlement intérieur du FSL du Haut-Rhin continue de s'appliquer en l'état sur le territoire du Haut-Rhin.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Soixante ans après l'entrée en vigueur des traités de Rome, l'Alsace demeure l'un des coeurs battants de l'Europe. Son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l'axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences dévolues à la Collectivité européenne d'Alsace, que vient de créer le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 en regroupant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une prise en compte des … 
Mesdames, Messieurs, Soixante ans après l'entrée en vigueur des traités de Rome, l'Alsace demeure l'un des coeurs battants de l'Europe. Son positionnement géographique, son identité française et européenne et la profondeur de ses liens, notamment économiques, avec l'axe rhénan sont autant de spécificités qui justifient une évolution des compétences dévolues à la Collectivité européenne d'Alsace, que vient de créer le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 en regroupant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une prise en compte des … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

A compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace ».

Article 2

I.-Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Titre III
« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE


« Chapitre unique


« Art. L. 3431-1.-Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
« A ce titre, la Collectivité européenne d'Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l'Etat, la région Grand Est, l'eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.


« Art. L. 3431-2.-Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.


« Art. L. 3431-3.-I.-La Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
« 1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.
« II.-Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
« 1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d'Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d'Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'Etat.


« Art. L. 3431-4.-La Collectivité européenne d'Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, en complément des heures d'enseignement dispensées par le ministère de l'éducation nationale.
« La Collectivité européenne d'Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.
« La Collectivité européenne d'Alsace crée un comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l'allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d'évaluer son enseignement et de favoriser l'interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.


« Art. L. 3431-5.-L'Etat peut confier par délégation à la Collectivité européenne d'Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8-1.


« Art. L. 3431-6.-I.-La Collectivité européenne d'Alsace peut créer un conseil de développement.
« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l'article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d'acte. Il contribue à l'évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d'Alsace.
« II.-La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.
« Ses membres ne sont pas rémunérés.
« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d'Alsace.
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.
« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.
« III.-Le conseil de développement établit son règlement intérieur.
« IV.-Le conseil de développement établit un rapport annuel d'activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.
« V.-La Collectivité européenne d'Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »


II.-Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».