LOI n°2019-828 du 6 août 2019
Article 1 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
Entrée en vigueur le
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 9
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 juillet 2020 par le Conseil d'État (décision nos 439031 et 439216 du 15 juillet 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par le syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et par le syndicat national des collèges et des lycées. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-860 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dixième alinéa du paragraphe I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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[…] dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l'article 72 de la loi n ° 2019 - 828 du 6 août 2019 […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 19 mars 2024, n° 2100979
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. ». […]
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Ce principe est posé par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.
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