LOI n°2019-828 du 6 août 2019
Article 2 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)
Commentaires • 3
Ils bénéficient en effet de dispositions dérogeant, en partie, aux règles applicables aux travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale2. 1 Comme il le fait d'ordinaire lorsqu'il est saisi d'une disposition modifiant un article existant, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a arrêté les lignes directrices de gestion dans leur partie 2 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Angoulême de statuer à nouveau sur les lignes directrices de gestion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte pas la mention des nom et prénom de son auteur ;
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[…] — elle méconnait l'application combinée des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 en refusant d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du temps de travail pour ses agents et en maintenant au-delà du 1er janvier 2022 un régime de temps de travail dérogatoire mis en place antérieurement à la publication de la loi du 3 janvier 2001.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2106858
[…] — sa requête est recevable dès lors que la note de service du 23 août 2021 présente un caractère impératif et a des effets sur les droits des agents grévistes ; — la note de service du 23 août 2021 est entachée d'incompétence de son auteur ; — elle méconnait les dispositions de l'article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version issue de l'article 56 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dès lors : qu'elle ne peut prévoir des modalités d'exercice du droit de grève de manière générale au sein des écoles, sans distinguer entre les agents d'accueil périscolaire et de restauration et les autres agents ; qu'elle ne peut prévoir un délai de prévenance de 48 heures ;
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responsable : l'art. 82 ne saurait en tout état de cause constituer une entrave à la libre prestation de services prohibée par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pas davantage qu'une entrave à la liberté d'établissement interdite par l'article 49 du même traité. […]
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