Article 14 de la LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique :
1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;
2° En fixant les modalités d'articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l'absence d'accords nationaux ;
3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d'approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 29 novembre 2022

– d'une part, l'article 14 bis de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2019 mentionnée ci-dessus, qui prévoyait « Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. & […] #192; leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués ». ;

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Conclusions du rapporteur public · 13 décembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000019066178&dateTexte=20080626">n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et codifié aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, lequel a connu rapidement un essor important. […]

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www.houdart.org · 19 juillet 2021

Il est pris en application des dispositions de l'Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, dont les dispositions ont été pour partie intégrées dans la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle-même prise en application de l'article 14 de la […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1007 QPC du 5 août 2022, Syndicat national de l'enseignement action et démocratie [Assistance d'un fonctionnaire pour…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 juin 2022 par le Conseil d'État (décision n° 460759 du 1er juin 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 14 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et de l'article L. 216-1 du code général de la fonction publique, […]

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  • Différences

2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-956 QPC du 10 décembre 2021, Union fédérale des syndicats de l'État - CGT et autres [Modification et dénonciation des…
Conformité

[…] - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 14 de la loi du 6 août 2019 mentionnée ci-dessus, dont le délai est expiré ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2101237
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; […] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

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